JORF n°0108 du 10 mai 2023

Titre III : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE VERSEMENT DES AIDES

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de détermination et de versement des aides pour l'amélioration et l'acquisition-amélioration du logement

Résumé Le taux de financement pour les opérations de logement est fixé en fonction des ressources du ménage et de la localisation, avec des plafonds spécifiques pour les aides, mis à jour chaque année.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement.
Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :
1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :
a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;
b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3.
Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :
a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

| Catégorie ménage |Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion|Mayotte | |------------------|------------------------------------------|--------| | 1 | 25 523 € |28 226 €| | 2 | 31 146 € |28 226 €| | 3 | 38 334 € |32 839 €| | 4 | 42 568 € |39 417 €| | 5 | 42 568 € |39 417 €| |6
et au-delà| 45 335 € |46 507 €|

b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

| Catégorie ménage |Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion|Mayotte | |------------------|------------------------------------------|--------| | 1 | 31 904 |42 880 €| | 2 | 38 933 |42 880 €| | 3 | 47 918 |49 258 €| | 4 | 53 210 |59 125 €| | 5 | 53 210 |59 125 €| |6
et au-delà| 56 669 |69 761 €|

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'octroi et de versement des aides

Résumé Le représentant de l'État décide comment l'aide est versée et peut donner une avance de 50%.

Les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'aide sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ce dernier peut prévoir la possibilité de versement d'une avance aux bénéficiaires, sans qu'elle puisse excéder 50 % du montant prévisionnel de l'aide.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions préalables au début des travaux pour l'obtention d'une aide

Résumé On ne peut pas commencer les travaux avant de demander une aide, sauf en cas d'urgence.

Aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le représentant de l'Etat dans la collectivité peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition à la suite d'une demande mettant en évidence une situation d'urgence ou dans le cas d'une procédure de régularisation des titres de propriété foncière.
L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.