JORF n°0108 du 10 mai 2023

Titre II : NATURE DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments à prendre en compte pour la détermination des dépenses subventionnables dans les aides à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration des logements

Résumé Il explique ce qui peut être payé par des aides pour améliorer ou acheter un logement, et combien on peut dépenser pour certains frais.

I. - Dans le cas de l'aide à l'amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :

a) Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ;

b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement et les dépenses qui y sont associées ;

c) Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9.

Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :

- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;

- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;

- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.

Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sans pouvoir dépasser respectivement 7 168 € par logement pour M1 et 11 470 € par logement pour M2.

Ces montants plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :

1° La charge foncière, qui comprend :

a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres de propriété foncière ;

b) Les honoraires des géomètres ;

c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants aux études et taxes diverses ;

2° Le prix Bâtiment, qui comprend :

a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;

b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement et les dépenses qui y sont associées, qui doit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ;

3° Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9.

Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Travaux subventionnables pour l'amélioration de logements

Résumé Cet article liste les travaux sur les logements qui peuvent être subventionnés, sauf ceux pour les personnes âgées ou handicapées.

Les travaux destinés à l'amélioration du confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants et les dépenses qui y sont associées ouvrant droit à une subvention sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. Hormis les travaux d'accessibilité ou d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, il s'agit notamment :

1° Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, des échafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu'ils accompagnent ;

2° Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement de planchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissement d'ouvertures pour couloirs, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de lutte contre l'humidité ;

3° Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol…) ;

4° De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;

5° De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement ; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il est recevable d'un point de vue réglementaire ;

6° Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;

7° Des travaux de réaménagement intérieur, d'extension de logements, par addition ou surélévation dans une limite définie par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité (annexion de parties communes, surélévation, création de volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitation personnelle des bénéficiaires de l'aide ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ;

8° Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie,…), en cas d'intervention sur le gros œuvre ;

9° Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante ;

10° Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites ;

11° Des dépenses de maîtrise d'œuvre, de coordination sécurité protection de la santé (SPS) ou, dès lors qu'ils sont suivis des travaux qu'ils préconisent et qu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'un suivi animation de programme, des coûts de diagnostics techniques (exposition au plomb, amiante, acoustique).

Article 8

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Exclusions des aides pour certains travaux dans des logements spécifiques

Résumé Certains logements ne peuvent pas recevoir d'aides pour des travaux récents, sauf en cas d'améliorations groupées ou de catastrophes naturelles.

Sont toutefois exclus du bénéfice des aides, les travaux effectués au sein de logements à usage mixte professionnel et d'habitation, ainsi que de logements financés avec une aide de l'Etat depuis moins de cinq ans. Toutefois, ce délai peut être réduit :

1° Lorsque le logement a bénéficié d'une aide de l'Etat dans le cadre d'une opération groupée d'amélioration légère de l'habitat (OGRAL) ;

2° En cas de travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.

Article 9

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Conditions et modalités de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux subventionnés

Résumé L'article 9 explique comment les bénéficiaires de subventions pour des travaux d'amélioration de l'habitat doivent être accompagnés, par qui, et comment.

I. - Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subvention est conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide est conditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'ouvrage déléguée doit être assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.

II. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés au I respecte les conditions suivantes :

1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements ;

2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;

3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :

a) Accompagnement en amont des travaux :

- information sur les usages et travaux permettant d'améliorer les conditions de vie dans le logement ;

- évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacité d'investissement ;

- visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau de décence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement. Cet état des lieux permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;

- accompagnement à la définition du programme de travaux ;

- mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableaux récapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuelles extensions ;

- assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;

- accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisant apparaitre les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisation des titres de propriété foncière ;

b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :

- information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;

- conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;

- remise de documents-types de réception du chantier ;

c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :

- assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ;

- information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.

III. - Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :

1° Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;

2° L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

3° La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;

4° Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;

5° Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.

IV. - L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :

1° Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

3° Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme ;

3° bis Des sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

4° Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-1, L. 321-14, et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;

5° Des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

6° Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.