JORF n°0103 du 2 mai 2021

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de tiers aux émissions

Résumé Des personnes extérieures peuvent participer aux émissions, mais pas plus de trois.

Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Martinique La 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6

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Légalité des interventions et liberté d'expression

Résumé Les intervenants dans les émissions sont libres de parler, mais doivent respecter les lois et ne pas manquer de respect aux autres.

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ou d'autres partis et groupements politiques ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage d'un emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

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Responsabilité de la liste ou de son représentant pour le respect des droits des œuvres utilisées

Résumé La liste ou son représentant doit vérifier que les droits des œuvres utilisées sont respectés.

Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées dans ces émissions, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8

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Intervention en langue locale

Résumé Il faut prévenir à l'avance si on veut parler dans une autre langue et envoyer le texte traduit en français.

Si un intervenant souhaite intervenir en partie en langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.

Article 9

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Utilisation du reliquat de temps d'antenne

Résumé Le temps de parole non utilisé ne peut pas être reporté ou donné à une autre liste.

Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, ce reliquat ne peut être utilisé pour une autre de ses interventions ni être cédé à une autre liste.

Article 10

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Avancement des émissions électorales en cas de renonciation

Résumé Si une liste ne veut pas utiliser son temps de diffusion, les autres commencent plus tôt.

Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 11

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Réutilisation d'enregistrements d'émissions

Résumé Une liste peut utiliser des anciennes émissions dans de nouvelles.

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12

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Conditions techniques de production des émissions

Résumé Les émissions doivent suivre les règles techniques données plus loin.

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.