JORF n°0108 du 10 mai 2011

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 5

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole ;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

Article 6

A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre de l'article 19 du présent arrêté, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 7

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 8

L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.

Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.

En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.

Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

Article 9

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de l'option est exprimé par le candidat lors de son inscription au concours.

Article 10

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :

1° D'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

-un officier général de gendarmerie, président ;

-des correcteurs pour les épreuves écrites ;

-des examinateurs pour les épreuves orales ;

-des psychologues militaires ou civils ;

-des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.

-des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ;

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.

Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.

Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.

Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.

Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;

b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique :

-un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des officiers de la gendarmerie nationale, qui constituent la commission d'admissibilité ;

-un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, et des groupes d'examinateurs, qui constituent la commission d'admission ;

c) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique :

-un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou d'experts civils ;

-des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle.

Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs procédant à l'examen du dossier des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, constituent la commission d'admissibilité.

Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.

Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou les experts civils, ainsi que les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;

d) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.

Article 11

Pour chaque concours, la liste des candidats inscrits est fixée par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.

Article 12

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisés par le jury ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive pour le candidat fraudeur de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.