JORF n°0108 du 10 mai 2011

TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Article 16

Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.

Article 17

Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.

L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.

Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.

Article 18

Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l'épreuve sportive, décider de différer l'épreuve.

Article 19

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.

Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.

Article 19-1

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.

Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Le candidat, policier adjoint, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.

Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.

Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent.

Article 20

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 21

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 22

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat.

En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.

Article 23

Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve d'évaluation numérique qui ne revêt aucun caractère éliminatoire.