Arrêté du 27 avril 2011

Article 8

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.
Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.
Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.
En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.
Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2024art. 4

L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, lesépreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décretsusvisé,à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article. Le recours à lavisioconférence n'est possible que s'il permetd'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II del'arrêtédu 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisationdes phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole. En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole. Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admissiondes concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l' épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 2 décembre 2021art. 2

Les épreuves orales d'admission des concours prévus àl'article 13-1 du même décret, à l'exception del'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pourle concours prévu au 3° de ce même article, peuvent avoir lieu en visioconférence en cas de force majeure ou d'indisponibilité d'un membre du jury. Pour l'outre-mer, les candidats aux concours prévus à l'article 13-1 du même décretsont invités à faire connaître leur choix quant au régimede passage des épreuvesd'admission dès les épreuves d'admissibilité. La décision des candidats de se rendre en métropole est irrévocable, sauf en cas de force majeure. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats .

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

En vigueur du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 4

Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° del'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2°

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 19 juillet 2015

Les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.