Arrêté du 27 avril 2011

Article 5

Créé le 8 décembre 2011 · En vigueur depuis le 23 mars 2020

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole ;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 mars 2020

Modifié parArrêté du 25 février 2020art. 1

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole ;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

En vigueur du lundi 20 juillet 2015 au dimanche 22 mars 2020

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 2

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4ezone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves écrites et orales d'admission. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes : 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2e zone : métropole,La Réunion et Mayotte ; ― 3ezone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).

En vigueur du jeudi 8 décembre 2011 au dimanche 19 juillet 2015

Modifié parArrêté du 30 novembre 2011art. 1

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.
Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves écrites et orales d'admission.
Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2e zone : métropole ;
3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).