JORF n°123 du 28 mai 2004

Arrêté du 27 avril 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 19 avril 1990 portant autorisation d'établir une prise d'eau sur le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1990 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1990 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 18 janvier 1990 et 19 février 1993 portant autorisation de rejets non radioactifs liquides dans le domaine public fluvial ;

Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 6 décembre 2002 par Electricité de France ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne adopté le 24 juin 1996 et approuvé le 6 août 1996 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 03-1631 du 9 septembre 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 30 septembre 2003 au 31 octobre 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 8 mars 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;

Vu l'avis des conseils départementaux d'hygiène du département de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne en date des 20 et 29 janvier 2004 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département de Tarn-et-Garonne en date du 17 mars 2004,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech, situé sur le territoire de la commune de Golfech.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

Article Annexe

A N N E X E
FORMULES DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS

  1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
Qp est le débit calculé au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Co est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injectée lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
Qp est le débit calculé au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Garonne ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :

  1. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Garonne visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :

où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Garonne ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Garonne ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Garonne ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :

où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit au point de rejet en Garonne ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».

Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé