JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 5

I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme mentionné dans les tableaux du paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS de Tarn-et-Garonne.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Garonne en amont du site au niveau de la station multi-paramètres, dans chacun des circuits, et en aval du site au niveau du pont de Lamagistère.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée conformément aux prescriptions des autorités chargées de la santé publique et, en tout état de cause, au moins mensuellement dans les circuits et le rejet en Garonne.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :

A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :

B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, quelle que soit la phase du traitement des circuits et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :

D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :

E. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase de traitement :

F. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase du traitement des circuits :

G. - Au point de rejet en Garonne, quelle que soit la phase du traitement des circuits, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

Article 6

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisé dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :

- suivi de la qualité des sédiments (indices oligochètes) sera réalisé annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau, en aval proche du rejet ainsi qu'en aval lointain ;
- des contrôles bimensuels, pendant la durée du traitement, à l'entrée et à la sortie des quatre stations de traitement de l'eau de la Garonne pour la région agenaise jusqu'à une distance de 30 km en aval de la centrale seront réalisés afin de mesurer les taux en amibes et sous-produits de traitement, notamment les AOX et les THM.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont (station multiparamètres du canal d'amenée) et en aval (pont de Lamagistère) du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

Article 7

L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.

Article 8

L'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.
Les mesures de surveillance renforcées sont levées si pendant 15 jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.
Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :
- les mesures mentionnées à l'article 5, paragraphe IV (E), à fréquence quotidienne ;
- les contrôles mentionnés à l'article 5, paragraphe IV (F), à fréquence hebdomadaire ;
- les contrôles mentionnés à l'article 6 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.