Article 3
I. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;
- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés.
III. - Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès de préfet de Tarn-et-Garonne et de la DRIRE Midi-Pyrénées. Les opérations de chloration massive sont limitées à 4 par an pour les réacteurs n° 1 et n° 2 et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un réacteur à la fois.
A la suite d'une opération de chloration massive, l'ouverture de la purge ne pourra être effectuée que si la concentration en chlore résiduel libre (CRL) peut être maintenue inférieure à 0,1 mg/l à la purge de l'aéro-réfrigérant.
IV. - Le traitement simultané par injection de la monochloramine dans les deux circuits ainsi que l'injection de monochloramine sur un réacteur et la chloration massive sur l'autre n'est pas autorisé si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 31 m³/s.
V. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 sont rejetés dans l'ouvrage de rejet en Garonne.
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