JORF n°117 du 20 mai 2004

Arrêté du 27 avril 2004

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juin 2003 portant le numéro 850146, Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction du personnel militaire de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GES-ENSM » mis en oeuvre par l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire et dont la finalité principale est d'assurer la gestion administrative et scolaire des élèves et des permanents.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
Pour les élèves et les stagiaires :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone, permis de conduire [numéro, type, date et lieu d'obtention]) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, personne à prévenir en cas d'accident) ;
- à la situation militaire (numéro matricule, grade, spécialité, numéro du badge) ;
- à la formation et aux diplômes (diplômes, certificats, niveau d'études, établissements scolaires fréquentés, matières, types de formation, stages [épreuves, nature, notes, date, résultat, classement, coefficient, session, compte rendu], notation, date d'arrivée et de fin de stage, langues étrangères pratiquées) ;
- au logement (nature, type d'hébergement, adresse) ;
- à la vie professionnelle (direction et service d'appartenance, professions et fonctions exercées, catégorie, spécialité, statut, affectation, congés, absences) ;
- à la consommation d'autres biens et services (suivi des comptes pour les repas) ;
- au déplacement des personnes (aux véhicules [numéro d'immatriculation, marque et type, laissez-passer]) ;
- à la santé (accident [date et lieu de l'hospitalisation]) ;
- à la situation économique et financière (régime de solde).
Pour les permanents :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro matricule) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;
- à la formation et aux diplômes (diplômes, permis de conduire, connaissances linguistiques, niveau d'études, stages, fonctions, compétences, matières enseignées) ;
- à la vie professionnelle (grade, absences [type, date et motif]) ;
- à la consommation d'autres biens et services (suivi des comptes pour les repas).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le départ des élèves et stagiaires et deux ans après le départ des permanents.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'école de navigation (le commandant, le directeur des études, les personnels d'encadrement, les élèves, le bureau effectifs, le bureau soutien et le bureau programmation des cours) ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- le bureau service courant de la base navale de Toulon pour les informations relatives au déplacement des personnes ;
- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire, bureau effectifs, BP 115, 83800 Toulon Armées.

Article 6

Le commandant de l'école de navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central des systèmes

d'information de la marine,

T. Bonne