Article 9
Abrogé depuis le 2022-09-10 par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (V)
a) Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit.
b) Chaque président rédige un procès-verbal des opérations intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents de dépouillement, le fait contresigner par les délégués de liste et le remet, avec les enveloppes et les bulletins de vote, au président du bureau de vote central.
c) Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 8 ci-dessus.
1 version