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Arrêté du 27 avril 1977

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux (devenu les articles R. 352-1 à R. 354-78 du code des communes.

Vu le décret du 13 mars 1953 relatif au conseil supérieur de la protection civile ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1976 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1953 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix,

Créé le 11 mai 1977

Les commissions paritaires instituées par l'article 6 de l'arrêté modifié du 13 mars 1953 susvisé sont compétentes pour formuler un avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant l'interprétation et les conditions d'application du statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
En outre, la commission supérieure de protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix peut charger les deux commissions nationales de l'étude de toute question de sa compétence.

Créé le 11 mai 1977

Les deux commissions nationales paritaires siègent séparément sous la présidence du conseiller d'Etat, président de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix.
Le ministre de l'intérieur peut également, après avoir confié à chacune de ces commissions l'étude de questions relevant de sa compétence, décider de les convoquer en séance commune.

Créé le 18 février 1979 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.

Créé le 11 mai 1977 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Sont également adjoints à la commission avec voix consultative :
A titre de représentants de l'administration centrale :
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
  • le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
  • le sous-directeur chargé de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou son représentant.

A titre de représentants des personnels, un représentant désigné par les organisations syndicales ou professionnelles de sapeurs-pompiers professionnels représentatives sur le plan national qui n'ont pas de représentant élu.

Créé le 3 février 1993 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit :

" a) Représentants de l'administration

" Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

" Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental le représentant ;

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ;

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un administrateur civil désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. "

" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ;

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.

Créé le 3 février 1993 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les représentants des conseils départementaux sont nommés par le ministre de l'intérieur après consultation de l'assemblée des présidents de conseils départementaux.
" Les représentants des communes à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels sont élus dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
" Les représentants des communes à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires sont nommés par le ministre de l'intérieur après consultation de l'association des maires de France. "
Les représentants des personnels à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels sont élus dans chaque collège soit au scrutin uninominal et à la majorité simple lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège ; soit au scrutin de liste à un tour lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège.
Les candidatures aux sièges attribués aux représentants des personnels sont présentées par les organisations syndicales et professionnelles représentatives sur le plan national.
Les représentants des personnels à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Créé le 11 mai 1977

Pour chacun des sièges, un représentant suppléant est désigné suivant les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que le représentant titulaire.

Créé le 11 mai 1977

Le mandat de chacune des commissions est fixé à trois ans.

Créé le 11 mai 1977

Chaque commission établit son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au ministre de l'intérieur.

Créé le 11 mai 1977

Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.

Créé le 11 mai 1977

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités des élections des représentants du personnel au sein de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 11 mai 1977

L'arrêté du 28 mai 1953 modifié constituant la commission paritaire de la protection contre l'incendie est abrogé à la date de réunion des Commissions nationales paritaires créées par le présent arrêté.

Créé le 11 mai 1977

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHRISTIAN BONNET

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1977

Arrêté du 27 avril 1977
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