Arrêté du 27 avril 1977

Article 10

Créé le 11 mai 1977

Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1977

Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.