Arrêté du 27 avril 1977

Article 3

Créé le 18 février 1979 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-02-14

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme

a) Représentants des collectivités locales

" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;

" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en

" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux.

b) Représentants des personnels

Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours

Deux officiers professionnels ;

Trois sous-officiers professionnels ;

Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.

En vigueur du dimanche 18 février 1979 au samedi 21 mars 2015

La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :

a) Représentants des collectivités locales

" Trois présidents de conseils généraux ou conseillers généraux les représentant ;

" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;

" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "

b) Représentants des personnels

Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;

Deux officiers professionnels ;

Trois sous-officiers professionnels ;

Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.