Arrêté du 27 avril 1977

Article 5

Créé le 3 février 1993 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit :

" a) Représentants de l'administration

" Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

" Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental le représentant ;

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ;

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un administrateur civil désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. "

" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ;

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme

" a) Représentants de l'administration

" Le directeur général de la sécurité civile et de

" Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental le représentant ;

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale

" Un administrateur civil désigné par le directeur général de

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le

" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au samedi 21 mars 2015

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme

" a) Représentants de l'administration

" Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

" Un président de conseil général ou un conseiller général

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un administrateur civil désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. "

" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au mardi 6 septembre 2011

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit :

" a) Représentants de l'administration

" Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

" Un président de conseil général ou un conseiller général le représentant ;

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ;

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction de la sécurité civile ;

" Un administrateur civil désigné par le directeur de la sécurité civile ;

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur de la sécurité civile. "

" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ;

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.