Arrêté du 27 avril 1977

Article 7

Créé le 11 mai 1977

Pour chacun des sièges, un représentant suppléant est désigné suivant les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que le représentant titulaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1977

Pour chacun des sièges, un représentant suppléant est désigné suivant les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que le représentant titulaire.