JORF n°0204 du 4 septembre 2014

Chapitre II : Composition

Article 3

I. - La commission supérieure comprend parmi ses membres titulaires :

- quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ;
- trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ;
- sept membres au sein du collège désigné par les organisations syndicales représentatives, représentant les agents qui relèvent de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée.

Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant du même collège est désigné.
II. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
III. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont librement désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils doivent au moment de leur désignation relever de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire constitué en application de l'arrêté du 23 septembre 1976 susmentionné.
IV. - Les membres, titulaires et suppléants, de la commission supérieure, désignés dans les conditions définies aux alinéas précédents, sont nommés par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 4

Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 5

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 3, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au même article.

Article 6

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 3.

Article 7

Les fonctions de membre de la commission supérieure sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués dans les conditions fixées par la réglementation localement applicable.