Article 1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.
Article 1-1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :
-ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
-qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-09-01 par [object Object]
Le brevet de capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou qui répondent aux conditions de l'article 1er-1 ci-dessus, et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015. Cette durée de navigation est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.