JORF n°220 du 21 septembre 2005

Article 1-1

Article 1-1

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :

-ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et

-qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :

-ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et

-qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :

-ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et

-qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.