Article 1-1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 19
Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :
-ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
-qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.
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