JORF n°220 du 21 septembre 2005

Article 1

Article 1

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service pont.