JORF n°220 du 21 septembre 2005

Arrêté du 29 août 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance de titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM,

Arrête :

Article 1

Le brevet de chef de quart de navire de mer est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins réunissant les conditions suivantes :
- titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ou titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ;
- titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
- ayant accompli une période de formation à bord de douze mois de navigation effective en qualité d'élève polyvalent ou en qualité d'élève pont et machine conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, postérieurement à leur entrée dans les formations mentionnées par les arrêtés du 24 juillet 1998 susvisés.

Article 2

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric