ARRÊTÉ du 26 septembre 2014

Article 2

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

I. - L'article R. 323-38 du code de l'énergie concerne en premier lieu les accidents ayant entraîné des décès ou des blessures graves et impliquant des ouvrages de réseaux publics d'électricité, des ouvrages de lignes directes et des ouvrages tels que visés par les articles R. 323-40 et R. 323-41 du code de l'énergie.

Toutefois, les accidents de la circulation routière et de la navigation aérienne ne sont pas à déclarer lorsque les ouvrages électriques ne sont pas à leur origine.

La déclaration précise le nombre de victimes, la date, l'heure et le lieu de l'accident, ses circonstances et l'identification de l'ouvrage électrique impliqué.

II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux accidents qui, selon l'appréciation des déclarants, auraient pu entraîner des décès ou des blessures graves dans des circonstances moins favorables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015