JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Section 5 : Conditions d'habilitation

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédures de demande d'habilitation

Résumé Il faut demander l'habilitation entre le 1er mars et le 30 avril, elle commence le 1er septembre et peut être retirée si les règles ne sont pas suivies.

I. - Les dossiers de demande d'habilitation sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.
II. - L'habilitation de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours.
III. - Lorsque tout ou partie des conditions d'habilitation définies aux articles 2, 8, 9 et 10 du présent arrêté ne sont pas respectées, l'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture effectue des contrôles sur pièces ou sur place.

Article 9

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Conditions d'habilitation des organismes de formation pour les activités liées aux animaux de compagnie

Résumé Les centres de formation doivent fournir des documents précis pour enseigner aux gens qui s'occupent des animaux de compagnie. Pour les cours en ligne, il y a des règles supplémentaires.

I. - Pour être habilités, les organismes de formation doivent fournir un dossier de demande d'habilitation comportant les éléments suivants :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation :
a) De ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;
b) De se conformer aux caractéristiques des actions de formation nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques définies aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
c) De transmettre à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de ses actions de formation ;
d) De faire participer durant la période d'habilitation au moins un de ses formateurs à chaque séminaire sur les formations nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèce domestique organisé par la direction générale de l'enseignement et de la recherche et la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ;
e) De communiquer par voie électronique au ministère chargé de l'agriculture tout changement relatif à la dénomination de l'organisme de formation, à la liste des intervenants, aux contenus pédagogiques ou à celui du livret pédagogique survenu après l'obtention de l'habilitation de l'organisme de formation ;
2° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation, ainsi que le certificat attestant de la conformité des prestations de l'organisme de formation au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
4° La liste des intervenants, les formations dans lesquelles ils interviennent, leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèce domestique et leurs participations à des actions de formation continue. Les qualifications dans le domaine de la formation professionnelle continue sont également précisées ;
5° Les programmes de formation par catégorie d'animaux, précisant les durées de formation retenues ;
6° Chacun des cours de formation élaboré par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux domaines de connaissances mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Les contenus de formation tiennent compte des évolutions récentes des réglementations nationales et européennes et des derniers progrès scientifiques et techniques ;
7° La présentation et l'explicitation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement des stagiaires de la formation ;
8° Un exemplaire du dossier remis au stagiaire ;
9° Les documents des stratégies pédagogiques déployées pour répondre aux risques d'incompréhension du message à délivrer sur le bien-être animal ;
10° Les modalités d'évaluation par les stagiaires de la formation dispensée, ainsi que le mode de consultation des résultats de cette évaluation et leur prise en compte dans l'ingénierie de formation.
II. - Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent leur demande avec les pièces suivantes :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :
a) Fournir une assistance technique et pédagogique dans un délai de 24 heures par jour ouvré. Si la demande intervient un jour non-ouvré, la réponse est fournie le jour ouvré suivant ;
b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;
c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;
d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;
f) Former à la formation à distance les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;
g) Vérifier l'identité des candidats et restreindre les risques de fraude lors de l'évaluation finale ;
h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives ;
2° Le séquençage détaillé de l'action de formation validée par le ministère chargé de l'agriculture lors de l'habilitation de l'organisme de formation à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;
3° L'explicitation de la réalisation des engagements mentionnés au 1° du présent article.

Article 10

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Conditions d'habilitation pour les organismes de formation

Résumé Un organisme de formation doit suivre des règles strictes pour être habilité, y compris utiliser des formateurs qualifiés et divers moyens pédagogiques, et les formations à distance doivent être variées et actives.

I. - L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux conditions suivantes :
1° Avoir déposé un dossier de demande complet ;
2° Justifier de leur référencement auprès de l'autorité administrative en tant qu'organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande et détenant un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail ;
3° Employer des formateurs pouvant justifier d'une expérience suffisante et cohérente au regard des catégories d'animaux demandées ainsi que d'une expérience en matière de formation professionnelle continue ;
4° Respecter des objectifs de formation ;
5° Démontrer l'emploi d'une diversité des moyens pédagogiques ;
6° Démontrer l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de la formation ;
7° Produire un cours de formation s'appuyant sur des sources documentaires multiples, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.
II. - Pour les formations ouvertes et à distance l'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation dont les formations remplissent les conditions suivantes :
1° Comporter des séquences de formation d'une durée maximale de deux heures ;
2° Utiliser au minimum trois modalités pédagogiques différentes ;
3° Alterner les temps passifs et actifs pour les stagiaires.