JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Section 2 : Définition de l'action de formation

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et modalités de l'action de formation pour les animaux de compagnie

Résumé La formation pour les animaux de compagnie est obligatoire et couvre les soins, l'entretien et le transport des animaux, avec des durées minimales selon le nombre de types d'animaux.

I. - L'action de formation mise en œuvre en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.
III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance. En cas de formation à distance, le formateur met tout en œuvre pour s'assurer du bon suivi de la formation par les stagiaires.
IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien, à la réglementation les concernant, ainsi qu'à leur transport.
V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
1° « chien » ;
2° « chat » ;
3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée dans la suite du présent arrêté : « Autres que chiens et chats ». Les animaux figurant en annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 susvisé ainsi qu'en annexe de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé qui ne sont ni des chiens, ni des chats, sont les animaux qui entrent dans cette troisième catégorie.
VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 17 heures, 21 heures et 25 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.

Article 3

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Conditions d'évaluation de la formation animale

Résumé Pour réussir la formation animaux de compagnie, il faut réussir un examen en ligne avec au moins 60% de bonnes réponses et 45% par catégorie d'animal, et obtenir une attestation délivrée par les régions compétentes.

I. - L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités par le biais de la plateforme. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
II. - L'évaluation concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux mentionnées au V de l'article 2 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. Le candidat qui suit la formation pour plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
III. - Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation doit être supérieur à 60 % du total des questions. Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation, soit 45 % pour chacune des catégories d'animaux. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec de toutes les catégories d'animaux pour lesquelles le candidat est évalué.
IV. - L'évaluation porte sur les huit thèmes qui figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
V. - La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30, 45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux sujettes à évaluation.
VI. - La réussite à l'évaluation nationale à l'issue de l'action de formation permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. Dans le cas d'une formation à distance, l'attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie est attribuée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région où l'organisme de formation est établi. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.

Article 4

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Obligation d'actualisation des connaissances pour les professionnels des animaux de compagnie

Résumé Les professionnels des animaux doivent se former tous les dix ans et obtenir une attestation.

I. - La personne qui justifie d'une des qualifications professionnelles mentionnées au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent arrêté, est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date de délivrance du diplôme, titre ou certificat concerné.
II. - La personne qui justifie avoir suivi une action de formation mentionnée au 2° de l'article 1er du présent arrêté, est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation de l'action de formation.
III. - Pour proposer l'actualisation des connaissances aux stagiaires, l'organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu'il est titulaire de l'un des documents prévus à l'article 1er du présent arrêté.
IV. - L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de sept heures auprès d'un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d'animaux concernées. Cette formation recouvre les huit domaines précisés en annexe I du présent arrêté. L'actualisation de connaissance tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans ces différents domaines.
V. - A l'issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail qui précise l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cette attestation de formation d'actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle.

Article 5

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Habilitation des organismes de formation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances

Résumé Les formations et mises à jour de connaissances doivent être faites par des organismes agréés, et ces organismes peuvent obtenir une autorisation pour les deux.

L'action de formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ainsi que l'actualisation des connaissances mentionnée à l'article 4 de ce même arrêté doivent être réalisées par un organisme de formation habilité dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et pour l'actualisation des connaissances.