JORF n°0279 du 2 décembre 2015

ARRÊTÉ du 26 novembre 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 4 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des médecins de l'éducation nationale régi par le décret du 27 novembre 1991 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| Groupe de fonctions| Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,

de sujétions et d'expertise

(en euros)| |--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 34 000 | | Groupe 2 | 30 000 |

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL ANNUEL DE l'IFSE (EN EUROS)
services déconcentrés, établissements et services assimilés| |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Médecin de l'éducation nationale 1re classe| 2 900 | |Médecin de l'éducation nationale 2e classe | 2 500 |

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| Groupe de fonctions| Montant maximal du complément

indemnitaire annuel

(en euros)| |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 6 000 | | Groupe 2 | 5 200 |

Article 5

Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 2000 modifié fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux médecins de l'éducation nationale et aux médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques en application du décret n° 92-731 du 27 juillet 1992 sont abrogées.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2015.

Article 7

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2015.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. Gaudy

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,

L. Crusson

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Jullian