JORF n°0083 du 6 avril 2012

Chapitre VI : Déchets

Article 42

Admission des déchets.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant.
Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des filières existantes pour sa gestion.
Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.
I. - Réception et entreposage.
Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public.

Article 43

Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
I.-Registre des déchets sortants.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
― la date de l'expédition ;
― le nom et l'adresse du destinataire ;
― la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;
― l'identité du transporteur ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE.

Article 44

Déchets produits par l'installation.
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement.

Article 45

Brûlage.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Article 46

Transports.
Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet.
L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.