JORF n°0129 du 28 mai 2020

Arrêté du 26 mai 2020

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

Le dossier à déposer conformément à l'article R. 631-24-2 du code de l'éducation comporte les documents suivants :
1° Pour les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 :

- une copie d'une pièce d'identité ;
- une lettre de motivation décrivant leur projet professionnel, notamment au regard de la spécialité, du mode et du lieu d'exercice envisagés, ainsi que tout document jugé utile pour la description de leur situation ;
- leurs relevés de notes des deux années précédentes et, pour les étudiants de troisième cycle, une déclaration permettant d'établir leur rang de classement aux épreuves nationales permettant l'accès au troisième cycle.

2° Pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 :

- une copie d'une pièce d'identité ;
- une lettre de motivation décrivant leur projet professionnel, notamment au regard de la spécialité suivie, du mode et du lieu d'exercice envisagés, ainsi que tout document jugé utile pour la description de leur situation.

Article 2

Le modèle de contrat d'engagement de service public est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 3

Pour la sélection des dossiers prévue à l'article R. 631-24-4 du code de l'éducation et en cas de divergence d'appréciation entre les membres de la commission pour l'inscription ou le classement d'un candidat sur la liste des candidats retenus, la commission procède au vote à main levée.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 4

Les listes principales et complémentaires des candidats retenus établies conformément à l'article R. 631-24-4 du code de l'éducation sont transmises au président-directeur général de l'Agence de services et de paiement avant le 15 janvier de chaque année.

Article 5

L'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou la composante universitaire assurant l'une de ces formations au sens de l'article L. 713-4 dont relève le signataire d'un contrat d'engagement de service public organise un accompagnement individualisé du signataire au cours de sa formation.
Cet accompagnement a pour objet de préciser le projet professionnel, décrit par le signataire lors de la signature du contrat, au regard de ses attentes et des besoins de santé de la région et d'identifier la zone dans laquelle il souhaite réaliser son engagement.
Pour cet accompagnement, un an après la signature du contrat puis chaque année jusqu'à l'installation ou la prise de fonctions du signataire, un échange a lieu entre l'agence régionale de santé et le signataire, selon des modalités à convenir entre eux.

Article 6

I. - Le signataire d'un contrat d'engagement de service public qui souhaite obtenir, au cours de ses études de médecine ou d'odontologie ou de son parcours de consolidation, une suspension du versement de l'allocation au titre de l'un des motifs mentionnés aux 1° à 3° du présent article adresse sa demande au président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, accompagnée des justificatifs permettant d'attester du congé, de l'accident ou de la mise en disponibilité.

Il doit informer sans délai le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement de toute modification de la durée de suspension du versement de l'allocation. A défaut, le versement de l'allocation reprend au terme prévu.

II. - La durée de suspension du versement est décomptée en mois entier et ne peut être inférieure à un mois. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat. En l'absence de demande de suspension exprimée par le signataire en cours d'études, les congés, accidents ou mises en disponibilité énumérés ci-après ouvrent droit au versement de l'allocation et sont comptabilisés au titre de l'engagement d'exercice.

III. - Pour les étudiants de deuxième cycle et les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, dans les cas suivants :

1° Congés de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie ;

2° Accidents mentionnés au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ;

IV. - Pour les étudiants de troisième cycle, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, dans les cas suivants :

1° Congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie ou mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ;

2° Congé mentionné au premier alinéa de l'article R. 6153-17 du code de la santé publique ;

3° Indépendamment des congés susmentionnés, jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, dans les conditions fixées ci-après.

V. - Le signataire qui souhaite obtenir une suspension du contrat et du versement de l'allocation jusqu'à son installation ou sa prise de fonctions adresse une demande au président-directeur général de l'Agence de services et de paiement dans les trente jours qui suivent le premier jour de sa prise de fonctions d'interne. La demande de suspension prend effet au 1er janvier suivant.

Tout au long de cette suspension, le signataire conserve la possibilité de changer de spécialité au sein de sa subdivision d'affectation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 632-11 du code de l'éducation et à l'article 8 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.

VI. - Pour les signataires ayant obtenu leur diplôme d'études spécialisées mais n'ayant pas soutenu la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, le contrat et le versement de l'allocation sont suspendus, à leur demande, en cas de congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie.

VII. - Le médecin en exercice, signataire d'un contrat d'engagement de service public, et qui souhaite obtenir une suspension de son engagement en vue de la réalisation d'un projet professionnel adresse sa demande au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce, après accord de son employeur le cas échéant. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement de sa décision.

La durée de suspension de l'engagement est décomptée en mois entier. Elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat.

Le signataire informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement de sa volonté de réduire, le cas échéant, la durée de suspension de son engagement.

Article 7

Les signataires ayant demandé à bénéficier d'une suspension de leur contrat dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté sont convoqués chaque année et jusqu'à leur installation ou leur prise de fonctions par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe leur centre hospitalier universitaire de rattachement ou, le cas échéant, l'établissement dans lequel ils sont affectés. Cette convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

En cas de non-présentation à cette convocation, sans justification, l'agence régionale de santé adresse au signataire, dans un délai de quinze jours, une relance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

En cas de nouvelle absence de présentation à cette seconde convocation, sans justification, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement qui procède à la résiliation du contrat.

Article 8

Tout défaut partiel ou total d'exécution du contrat d'engagement de service public, constaté dans les conditions de l'article R. 631-24-15 du code de l'éducation, entraîne la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du de l'Agence de services et de paiement.

La résiliation peut être précédée d'une mise en demeure adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, par le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement. Le signataire peut présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales dans les quinze jours qui suivent la notification de cette mise en demeure.

La notification de l'Agence de services et de paiement de la résiliation du contrat au signataire prévue à l'alinéa précédent comporte notamment le motif de la rupture, le montant de l'indemnité et de la pénalité dues par le signataire, les modalités de remboursement, ainsi que les voies et délais de recours.

La résiliation précédée, le cas échéant, d'une mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, par le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement. Le signataire peut présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales dans les quinze jours qui suivent la notification de cette mise en demeure.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

> - Arrêté du 27 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 10

La directrice générale de l'offre de soins, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,

V. Fage-Moreel

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez