Article 10
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Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;
d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.
Article 11
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I. - L'organisme de dosimétrie accrédité transmet à SISERI dans les conditions prévues à l'article 10 les résultats individuels de la dosimétrie externe ou liée à l'exposition au radon.
Lorsque cette transmission n'a pu être effectuée vingt jours après l'échéance de la période de port des dosimètres, l'organisme de dosimétrie accrédité signifie l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.
Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie accrédité communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI.
II. - Le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet, à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques, les résultats des analyses de radio-toxicologie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
III. - Le service de santé au travail ou le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet les résultats des mesures d'anthroporadiométrie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
IV. - Le médecin du travail communique à SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée dès lors que celle-ci est significative d'un point de vue de la radioprotection.
A des fins statistiques, il communique ces résultats à l'employeur, sous une forme excluant toute identification possible des travailleurs concernés.
Article 12
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Après avoir vérifié la cohérence des données administratives associées aux résultats avec celles détenues par SISERI, un récépissé de transmission est délivré à l'émetteur, selon le cas, l'organisme accrédité ou le médecin du travail, sous une forme dématérialisée.
En cas d'incohérence, SISERI en informe l'émetteur en en précisant la nature.
L'émetteur prend en compte ces observations et corrige les données concernées.
SISERI met à disposition les résultats de la surveillance dosimétrique.
Article 13
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A la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
La demande concerne, au plus, les résultats sur les vingt-quatre derniers mois, à compter de celle-ci.
Article 14
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Le médecin du travail informé du dépassement d'une des valeurs limites en application des dispositions de l'article R. 4451-79 ou qui constate un événement significatif tel que défini à l'article R. 4451-77, procède à une analyse de la situation afin de confirmer la dose effectivement reçue avec le concours de l'employeur et du conseiller en radioprotection.
Il informe SISERI et l'organisme de dosimétrie de l'enclenchement de cette analyse et de ses conclusions sur la dose effectivement reçue.