JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Sous-section 2 : Organisation des échanges

Article 9

I. - L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis au plus tard dix jours après l'échéance de la période de port à l'organisme de dosimétrie accrédité. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'employeur en informe l'organisme de dosimétrie accrédité et transmet les dosimètres dès leur réception.
II. - En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radio-toxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis au laboratoire de biologie médicale accrédité selon des modalités et conditions qu'il a préalablement définies compte tenu des conseils donnés par le médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité et le conseiller en radioprotection.
III. - Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle mise en place concerne l'exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs ou d'engins spatiaux et que celle-ci est réalisée par évaluation numérique, l'employeur prend les dispositions pour que les informations nécessaires relatives aux conditions de vol soient transmises à l'organisme de dosimétrie accrédité, dès la fin de la période d'exposition.
IV. - En cas de suspicion d'exposition donnant lieu à une déclaration d'événement significatif au sens de l'article R. 4451-74 du code du travail et dans les conditions prévues à l'article 28, l'employeur prend toutes les dispositions auprès de l'organisme de dosimétrie accrédité pour que ce dernier procède à l'analyse du dosimètre ou, lorsqu'il s'agit d'une exposition interne ou d'une contamination cutanée, auprès du médecin du travail pour que celui-ci mette en œuvre les mesures nécessaires pour évaluer cette exposition.

Article 10

Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;
d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.

Article 11

I. - L'organisme de dosimétrie accrédité transmet à SISERI dans les conditions prévues à l'article 10 les résultats individuels de la dosimétrie externe ou liée à l'exposition au radon.
Lorsque cette transmission n'a pu être effectuée vingt jours après l'échéance de la période de port des dosimètres, l'organisme de dosimétrie accrédité signifie l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.
Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie accrédité communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI.
II. - Le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet, à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques, les résultats des analyses de radio-toxicologie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
III. - Le service de santé au travail ou le laboratoire de biologie médicale accrédité transmet les résultats des mesures d'anthroporadiométrie au médecin du travail qui les a prescrites ainsi qu'à SISERI.
IV. - Le médecin du travail communique à SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée dès lors que celle-ci est significative d'un point de vue de la radioprotection.
A des fins statistiques, il communique ces résultats à l'employeur, sous une forme excluant toute identification possible des travailleurs concernés.

Article 12

Après avoir vérifié la cohérence des données administratives associées aux résultats avec celles détenues par SISERI, un récépissé de transmission est délivré à l'émetteur, selon le cas, l'organisme accrédité ou le médecin du travail, sous une forme dématérialisée.
En cas d'incohérence, SISERI en informe l'émetteur en en précisant la nature.
L'émetteur prend en compte ces observations et corrige les données concernées.
SISERI met à disposition les résultats de la surveillance dosimétrique.

Article 13

A la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
La demande concerne, au plus, les résultats sur les vingt-quatre derniers mois, à compter de celle-ci.

Article 14

Le médecin du travail informé du dépassement d'une des valeurs limites en application des dispositions de l'article R. 4451-79 ou qui constate un événement significatif tel que défini à l'article R. 4451-77, procède à une analyse de la situation afin de confirmer la dose effectivement reçue avec le concours de l'employeur et du conseiller en radioprotection.
Il informe SISERI et l'organisme de dosimétrie de l'enclenchement de cette analyse et de ses conclusions sur la dose effectivement reçue.