JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Article 13

Article 13

A la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
La demande concerne, au plus, les résultats sur les vingt-quatre derniers mois, à compter de celle-ci.


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Version 1

A la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.

La demande concerne, au plus, les résultats sur les vingt-quatre derniers mois, à compter de celle-ci.