JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Article 10

Article 10

Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;
d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.


Historique des versions

Version 1

Lors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;

b) Le numéro SIRET ou le numéro d'enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l'adresse de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;

c) Les informations relatives à l'exposition externe : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose ;

d) Les informations relatives à l'exposition interne : les résultats, le ou les organes ou tissus exposés.