JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Section 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité

Article 26

L'organisme accrédité exerce son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales, juridiques et financières, de nature à garantir son impartialité vis-à-vis des entités surveillées.
L'organisme accrédité définit les modalités et conditions de mise en œuvre des exigences fixées par le présent arrêté en particulier celles relative à la surveillance dosimétrique en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 du code du travail. Il peut à cette fin s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 28

Sur demande expresse de l'employeur, notamment en situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'organisme accrédité pour la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe met à disposition les dosimètres demandés. Un accord écrit préalable, établi entre les deux parties prévoit les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure particulière ainsi que les modalités de restitution des résultats et d'information en application de l'article 21 relatif à l'information en cas de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.

Article 29

Sur demande expresse et motivée de l'employeur, l'organisme de dosimétrie accrédité effectue l'analyse du dosimètre transmis et restitue les résultats dans les meilleurs délais et au plus tard sous 48 heures après réception du dosimètre.
Sur demande expresse et motivée du médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou le service de santé au travail accrédité effectue les analyses prescrites et restitue les résultats à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques au médecin du travail qui les a prescrites.