JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 7

L'organisme accrédité met en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévues à l'article R. 4451-65 selon les modalités fixées au présent titre et aux annexes I, II, IV et V.

Article 8

La fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie mise en œuvre pour l'application de l'article R. 4451-65 est conditionnée à la transmission par l'employeur à l'organisme accrédité du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3.