Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Tout redoublement doit être effectué dans l'année qui suit l'échec à la formation.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Tout redoublement doit être effectué dans l'année qui suit l'échec à la formation.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Pour les épreuves visées aux chapitres II et III, le commandant de formation administrative met en place une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance des épreuves.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
A l'issue de leur détachement, les gardiens de la paix intégrés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, en application de l'article 22-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Le certificat d'aptitude technique peut être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2011.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
― les sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la formation complémentaire sous l'empire des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2008 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique, et devant subir l'examen final avant le 1er février 2012, demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2008 précité ;
― les autres sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la formation complémentaire sous l'empire des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 2008 précité sont réputés avoir satisfait à la phase d'observation en unité et poursuivent la formation selon les dispositions du présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
L'arrêté du 2 décembre 2008 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique est abrogé.
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Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2013
En vigueur du lundi 1 août 2011 au vendredi 25 janvier 2013