Créé le 1 janvier 2009
Les promotions aux grades de lieutenant ou officier de 2e classe et de capitaine ou officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Créé le 1 janvier 2009
Les promotions aux grades de lieutenant ou officier de 2e classe et de capitaine ou officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Créé le 1 janvier 2009
Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
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Créé le 1 janvier 2009
Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe sont promus lieutenants ou officiers de 2e classe à un an de grade.
Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou officier de 1re classe à quatre ans de grade.
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Créé le 1 janvier 2009
Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les commandants ou officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.
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Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 28 juillet 2010 au 17 mars 2019
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Elle comprend de droit :
1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre, le directeur du personnel de l'armée de terre ;
2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine ;
3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie ;
4° Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées ;
5° Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.
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Créé le 1 janvier 2011
Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 22 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
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Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 17 mars 2019
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.
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Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 17 mars 2019
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|---|---|---|
| Officier général de 1re classe / général de division | Echelon unique | ||
| Officier général de 2e classe / général de brigade | Echelon unique | ||
| Officier en chef de 1re classe / colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. | |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier en chef de 2e classe / lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). | |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
| 4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier principal / commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
| 5e échelon | Après 9 ans de grade | ||
| 4e échelon | Après 7 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 3 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 1re classe / capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
| 4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 2e classe / lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 3e classe / sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | |||
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Abrogé par Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 39
Créé le 1 août 2017
I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
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Créé le 1 janvier 2009
Lors des recrutements prévus par le présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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Créé le 1 janvier 2009
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
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Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019
En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 17 mars 2019