Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-01-01
Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-01-01
La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints administratifs des services déconcentrés est fixée comme suit :
| GRADES |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | |
|:--------------------------------------------|:----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <br><br>
| Du personnel |De l'administration| | |
| <br><br>
| Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
|Adjoint administratif principal de 1re classe| 3 | 3 |<br><br>
|<br><br>
|
|Adjoint administratif principal de 2e classe | 4 | 4 | 15 | 15 |
| Adjoint administratif de 1re classe | 4 | 4 |<br><br>
|<br><br>
|
| Adjoint administratif de 2e classe | 4 | 4 |<br><br>
|<br><br>
|
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-01-01
Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-01-01
L'arrêté du 3 décembre 1990 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents administratifs et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale est abrogé à la date d'installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2011-01-01
Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.