JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Arrêté du 26 janvier 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 98/70/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 janvier 2009,

Arrêtent :

Article 1

Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2

Est dénommé supercarburant sans plomb 95-E10 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb 95-10 définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

Article 3

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué.

Article 6

Les véhicules compatibles avec le supercarburant 95-E10 sont précisés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.

Article 7

Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.

Article 8

L'arrêté du 16 septembre 1987relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction des droits indirects,

H. Havard