JORF n°121 du 25 mai 2003

Arrêté du 26 février 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 68-86 du 29 janvier 1968 modifié relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son titre II ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, et notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'ajoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 modifié portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :

Article 1

En vue de leur permettre de se préparer au second concours d'accès au corps de conception et de direction de la police nationale, un cycle de formation dénommé " cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police " est organisé à l'intention des fonctionnaires actifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi qu'aux personnels administratifs et techniques en fonctions dans la police nationale.

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle de formation dénommé cycle préparatoire au concours des commissaires de police doivent présenter les conditions d'âge et d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues à l' article 7 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction.

Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année des épreuves prévues au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté, d'une durée de services publics en qualité de titulaire au moins égale à trois années.

Article 2

Le cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police est d'une durée de six mois à compter du premier jour ouvrable du mois de septembre de l'année précédant les épreuves du second concours pour l'accès au corps de conception et de direction.

Ce cycle comprend 20 places.

Article 3

Les conditions de participation et l'organisation des épreuves permettant l'accès au cycle de formation préparatoire au second concours d'accès au corps de conception et de direction de la police nationale sont, chaque année, définies par une circulaire du ministre de l'intérieur.

Article 4

Une commission d'examen des candidatures au cycle préparatoire, composée de représentants du monde universitaire et de la haute fonction publique, notamment membres de la police nationale, convoque les candidats ayant obtenu les meilleures moyennes aux épreuves préalables prévues au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté pour un entretien oral qui portera sur les motivations, le parcours professionnel, la culture générale et professionnelle du candidat.

La commission est chargée d'apprécier la valeur des candidats à partir des résultats aux épreuves préalables, de l'entretien oral et des éléments contenus dans le dossier prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

La commission dresse la liste des candidats aptes à suivre les enseignements dispensés dans le cadre du cycle préparatoire en fonction des places disponibles.

Article 5

Le président et les membres de la commission visée au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté sont nominativement désignés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 6

Les bénéficiaires du cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police reçoivent une formation correspondant aux épreuves dudit concours.

Article 7

Les matières enseignées dans le cadre du cycle préparatoire sont les suivantes : la culture générale, la culture générale professionnelle, la note opérationnelle, le droit pénal, la procédure pénale, le droit administratif, les libertés publiques, les institutions politiques, les institutions européennes, les langues étrangères et les exercices physiques.

La liste et le contenu de ces enseignements peuvent faire l'objet d'une modification en fonction de l'évolution des épreuves du concours.

Une préparation aux épreuves orales d'admission est également dispensée tout au long de la formation. Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle, dont la présentation par les candidats constitue l'introduction à l'épreuve de l'entretien avec le jury, fait l'objet d'un approfondissement spécifique. Cette épreuve porte notamment sur la connaissance des missions de la police nationale et l'organisation de la direction générale de la police nationale.

Dans cette perspective, les enseignements sont principalement dispensés par des personnels du corps de conception et de direction et des universitaires. Ils concourent à une professionnalisation de la formation permettant aux candidats de se projeter dans le métier de commissaire de police. La méthodologie adoptée prépare les candidats aux épreuves, par des devoirs sur table ainsi que par des exercices d'entretien avec le jury et des mises en situation individuelle.

Article 8

Les volumes horaires des matières enseignées durant le cycle long sont les suivants :
Culture générale : 150 heures ;
Note de synthèse : 40 heures ;
Droit pénal : 44 heures ;
Procédure pénale : 44 heures ;
Droit administratif : 44 heures ;
Droit constitutionnel : 44 heures ;
Libertés publiques : 44 heures ;
Droit de l'Union européenne : 44 heures ;
Droit privé : 80 heures ;
Droit international public et institutions européennes : 44 heures ;
Finances publiques : 44 heures ;
Géographie économique et humaine : 44 heures ;
Histoire contemporaine et relations internationales depuis 1945 : 44 heures ;
Langues étrangères : 80 heures ;
Sport : 60 heures.

Article 9

Le volume horaire consacré aux matières enseignées est décliné comme suit :

Culture générale : 110 à 130 heures ;

Note opérationnelle : 40 à 45 heures ;

Matières juridiques : 260 à 300 heures ;

Culture générale professionnelle, préparation à l'épreuve de mise en situation individuelle et méthodologie pour l'épreuve d'entretien avec le jury : 120 à 150 heures ;

Langues étrangères : 15 à 20 heures ;

Exercices physiques : 24 à 30 heures.

Le volume horaire dédié aux devoirs sur table pour les épreuves écrites d'admissibilité, culture générale, droit pénal, procédure pénale, droit public et note opérationnelle est compris entre 36 et 70 heures.

Ces volumes horaires, qui peuvent être détaillés par une circulaire du ministre de l'intérieur, sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution des épreuves du concours.

Article 10

Nul ne peut suivre plus d'une fois le cycle préparatoire prévu par le premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, sauf en cas d'arrêt maladie d'une durée supérieure à la moitié de celle du cycle prévue par l'article 2 du présent arrêté.

Article 11

Les dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du décret du 22 septembre 1998 susvisés sont applicables, selon le cas, aux bénéficiaires du cycle mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Article 12

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 2003.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria