Code de la propriété intellectuelle

Article L411-2

Article L411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et contrôle des recettes de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé L'Institut reçoit des redevances pour ses services, avec une limite annuelle, et d'autres revenus, contrôlés après coup.

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d'un plafond annuel.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du plafonnement des recettes

Résumé des changements Le texte remplace une référence législative précise à un plafond par une formulation générique « plafond annuel », simplifiant ainsi la description des limites financières.

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d'un plafond annuel.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du registre national

Résumé des changements Le texte modifie la désignation du registre concerné : il passe de "registre national du commerce et des sociétés" à "registre national des entreprises", élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonnement légal & retrait d’une obligation budgétaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit un plafonnement légal pour les recettes tout en excluant certaines redevances liées aux brevets européens hors ce plafond ; elle remplace la référence légale ancienne par une loi récente et retire l’obligation que ces recettes équilibrent automatiquement les charges.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les recettes de l'Institut se composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.