JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés au groupe des écoles des télécommunications, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.
Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.


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Version 1

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés au groupe des écoles des télécommunications, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.

Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.