Arrêté du 26 février 2003

Article 2

Créé le 1 mai 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés à l'Institut Mines-Télécom, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.

Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 48 (V)

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés à l'Institut Mines-Télécom, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.

Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur,

En vigueur du mercredi 23 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1136 du 21 septembre 2009art. 10

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés à l'Institut Télécom, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.

Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur,

En vigueur du jeudi 1 mai 2003 au mardi 22 septembre 2009

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés au groupe des écoles des télécommunications, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps.
Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.