JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 4

Article 4

La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
- deux mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;
- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés,
avant la date de début du congé demandé.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.


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Version 1

La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :

- deux mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;

- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés,

avant la date de début du congé demandé.

Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.