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Arrêté du 26 décembre 1995

CHAPITRE II : Agrément et contrôle de l'organisme extérieur

Abrogé1 janvier 2003
Abrogé2 février 2002

Créé le 13 janvier 1996

Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté adresse sa demande au ministre chargé des mines.
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne :
  • l'étendue du territoire concerné ;
  • les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;
  • ses capacités techniques et financières ;
  • les règles de tarification de ses interventions.

Les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 29 juin 1993 portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé du travail dans les carrières de certaines régions sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996.
Les demandes devront être déposées avant le 1er juillet 1996 pour que les agréments ou les renouvellements d'agrément correspondants puissent prendre effet à compter du 1er janvier 1997.
Abrogé2 février 2002

Créé le 13 janvier 1996

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit contenir les engagements suivants :
- appliquer à tous les exploitants le même tarif de base d'intervention ;
- répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 10 à 13 ci-après.
Abrogé2 février 2002

Créé le 13 janvier 1996

Le ministre chargé des mines statue par arrêté pris après avis du Conseil général des mines.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

Le préfet assure, dans la limite de sa compétence territoriale, le contrôle de l'organisme agréé. Ce dernier doit lui adresser notamment un compte rendu annuel d'activité.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

L'organisme adresse chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des mines un compte rendu financier ainsi qu'un rapport de synthèse de ses activités pour l'année écoulée.
Abrogé2 février 2002

Créé le 13 janvier 1996

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002

CHAPITRE II : Agrément et contrôle de l'organisme extérieur
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9