Arrêté du 26 décembre 1995

Article 9

Abrogé2 février 2002

Créé le 13 janvier 1996

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 février 2002

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au vendredi 1 février 2002

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.