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Arrêté du 26 décembre 1995

CHAPITRE III : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur agréé

Abrogé1 janvier 2003
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
  • l'application des dispositions réglementaires ;
  • l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
  • la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé :
- effectue les visites de l'exploitation et des installations mentionnées à l'article 12 ci
  • après ;
  • analyse les accidents du travail.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins six mois par an, et une visite dans les autres cas ;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 10 du présent arrêté ; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent et par an, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation. Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Tant pour fixer le nombre annuel des visites que celui des heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 10 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé. Ce registre doit être consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'exploitation pour l'application du présent règlement.
Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 novembre 1984 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail dans les mines et carrières, en ce qui concerne les carrières, et l'arrêté du 9 février 1990 modifié relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

Le présent arrêté entrera en vigueur :
  • le lendemain du jour de sa parution au Journal officiel de la République française en ce qui concerne les régions : Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
  • le 1er janvier 1997 en ce qui concerne les régions : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002

CHAPITRE III : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur agréé
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