JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Chapitre 1er : Mesures générales

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection des volailles et des oiseaux captifs en cas de risque élevé d'influenza aviaire

Résumé En cas de risque élevé, les volailles et les oiseaux doivent être protégés, sauf exceptions pour les zoos et certaines activités.

Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :

- sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.

Article 17

Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est " élevé ", les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :

1° Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.

Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.

Par dérogation :

a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;

b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines " en toiture " et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;

b bis) Les canards vaccinés conformément à l'article 45 peuvent être placés sur un parcours adapté au plus tôt 15 jours après la finalisation du protocole de primovaccination et après information préalable du préfet. La sortie en parcours adapté est conditionnée :

-au respect strict de l'obligation de surveillance post vaccinale prévue à l'article 47 ;

-à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;

-à la réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;

-au respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Le maintien en parcours adapté des canards vaccinés planifiés pour rester plus de 12 semaines en élevage, hors phase d'engraissement pour les PFG, est conditionné à la réalisation d'un protocole vaccinal défini par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.

c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;

Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ;

d) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet :

- les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;

- les dindes, dès la 10e semaine d'âge.

Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;

e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :

- les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge ;

- les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;

f) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;

g) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.

2° L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.

L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.

La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée à l'intérieur du bâtiment. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 1°, la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures générales en cas de risque élevé pour les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs

Résumé En risque élevé, rassemblements d'oiseaux interdits sauf exceptions et dépistages.

1° Les mesures de l'article 8 s'appliquent.

2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :

a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;

b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;

c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.

3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé " est interdite. Par dérogation, sont autorisées :

a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est " élevé " et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;

b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;

c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé ", si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.

4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport et utilisation d'appelants pour les propriétaires et détenteurs de catégories 1, 2 et 3

Résumé Les chasseurs de catégorie 1 peuvent transporter et utiliser jusqu'à 30 appelants, mais pas ceux de catégories 2 et 3, sauf s'ils en ont déjà sur leur terrain.

1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction des remises en nature pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés en cas de risque élevé

Résumé En cas de grand danger, on ne peut pas offrir de gibiers d'eau comme cadeaux.

Les mesures prévues à l'article 15 s'appliquent lorsque le niveau de risque est élevé.
Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.