JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Titre II : DÉROGATIONS

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la vaccination préventive pour les canards dans certains établissements

Résumé Les grands élevages de canards en France métropolitaine doivent vacciner leurs canards.

La vaccination préventive est mise en place dans les établissements détenant plus de 250 canards mulards, Pékin ou Barbarie situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, selon les modalités suivantes :
1° Chaque nouveau lot de canards destinés à la consommation est vacciné ;
2° Chaque lot de canards destinés à la reproduction de l'étage multiplication peut être vacciné à la condition que ces canards ou produits issus de ces canards ne soient ni exportés, ni échangés.
Les lots de canards destinés à la consommation situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, mis en place avant le 1er octobre 2023 peuvent être vaccinés.

Article 46

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Conditions de vaccination des oiseaux captifs, de chasse au vol, d'effarouchement, et possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée

Résumé Pour vacciner certains oiseaux, il faut l'accord du préfet.

1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

Article 47

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Conditions de surveillance et de mouvement des volailles vaccinées

Résumé Les volailles vaccinées doivent être surveillées par des labos agréés et ne pas être mélangées avec les autres volailles.

Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination.
La surveillance comporte :
1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ;
2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.

Article 48

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Information du ministre chargé de l'agriculture sur la vaccination des volailles

Résumé Après la vaccination des poulets, le vétérinaire doit informer le ministre de l'agriculture avec tous les détails importants.

Le vétérinaire officiel informe le ministre chargé de l'agriculture de la réalisation de la vaccination et de la surveillance post-vaccination des volailles concernés.
Il renseigne notamment :

- le numéro d'identification de l'établissement ;
- le numéro INUAV ;
- le numéro de mise en place ou d'identification des lots des volailles ;
- la catégorie et sous-catégorie des volailles ;
- la date de chaque vaccination ;
- le nom du vaccin utilisé. ;
- les dates de visite du vétérinaire de surveillance post-vaccinale.

Article 49

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Conditions d'utilisation des vaccins pour la vaccination prévue à l'article 45

Résumé Pour vacciner les animaux, utilisez uniquement les vaccins qui fonctionnent contre une certaine souche de virus et qui permettent de faire des tests spécifiques.

Seul les vaccins efficaces sur les souches de virus de l'IAHP A(H5) du clade 2.3.4.4.b et permettant la mise en œuvre d'une stratégie DIVA par sérologie ELISA NP peuvent être utilisés pour la vaccination prévue à l'article 45.