JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures spécifiques pour les appelants en zone à risque particulier

Résumé Les règles de transport et d'utilisation des animaux d'appel en zones à risque dépendent de la catégorie de détenteur.

1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.


Historique des versions

Version 1

1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :

a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;

b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.

Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;

2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :

a) Le transport est interdit ;

b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.