JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Section 1 : Les normes médicales d'admission en service

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes médicales pour l'admission en service

Résumé Tous les candidats, civils ou militaires, doivent répondre aux mêmes critères médicaux pour être admis.

Les normes médicales à l'admission sont appliquées aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi le personnel militaire.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertises médicales d'admission pour le personnel navigant de l'armée de terre

Résumé Des examens médicaux sont faits avant d'entrer à l'école, après les concours pour devenir pilote, ou après les sélections pour d'autres postes dans l'armée de terre.

Les expertises d'admission ont lieu avant leur entrée en école de spécialité ou d'application pour le PN :

- après les concours externes et internes pour les candidats pilotes aux concours d'admission de l'armée de terre ;

- à l'issue des épreuves de sélection pour les candidats au recrutement d'élèves officiers du PN, de mécaniciens d'équipage et de pilote de drone M-IV.

Article 19

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Normes médicales d'admission en service pour le personnel navigant

Résumé L'examen médical peut déclarer la personne apte pour un an, inapte pour six mois, ou inapte définitivement avec possibilité de réexamen.

Les résultats de l'expertise d'admission peuvent être :

- aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit ;
- inaptitude temporaire : elle doit être réévaluée avant le terme de la durée de l'inaptitude à une échéance indiquée par le médecin-chef du centre d'expertise. L'inaptitude temporaire ne peut excéder six mois. La décision prise lors de la deuxième expertise est définitive ;
- inaptitude médicale définitive : dans ce cas, l'intéressé peut demander une sur-expertise médicale, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre II du présent arrêté.