Arrêté du 25 septembre 1998

Article 4

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 juillet 2008 au 31 décembre 2013

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 5, 15 et 19 ci-après, l'agent de direction et l'agent comptable sont considérés comme relevant de la classe de l'emploi qu'ils occupent dès lors qu'ils sont agréés dans cet emploi en application des articles R. 123-48, R. 611-9, R. 611-17, D. 382-17, D. 382-18 ou D. 382-19, D. 721-1, D. 721-2 et D. 721-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux classes différentes relève, après agrément dans cet emploi, de la classe dans laquelle il était inscrit au moment de sa nomination. Ultérieurement, après inscription dans la classe la plus élevée, il est considéré comme relevant de cette classe à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude correspondante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du dimanche 20 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 4

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 5

, 15 et 19 ci-après, l'agent de direction et l'agent comptable sont considéréscomme relevant de la classe de l'emploi qu'ils occupent dès lors qu'ils sont agréés dans cet emploi en application des articles R. 123-48

, R. 611-9

, R. 611-17, D. 382-17, D. 382-18 ou D. 382-19, D. 721-1

, D. 721-2 et D. 721-4 du code de la sécurité sociale ou de l'

article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au samedi 19 juillet 2008

Occupe un emploi de direction, au sens du présent arrêté, l'agent qui y a été nommé en application des articles L. 611-6, L. 611-14, L. 611-15, R. 121-1 (5° ou 6°), R. 217-6 à R. 217-9, R. 224-6, R. 225-6, R. 611-9, R. 611-15 à R. 611-17, R. 611-53 à R. 611-57, R. 611-60, ainsi que des articles abrogés,

R. 611-11

,

R. 611-32

,

R. 633-5

ou

R. 633-12

du code de la sécurité sociale ou de l'

article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé

.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles

5

,

15

et

19

ci-après, l'agent de direction est considéré comme relevant de la

R. 123-48

,

R. 611-9

,

R. 611-17

,

D. 721-1

,

D. 721-2

et

D. 721-4

du code de la sécurité sociale ou de l'

article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé

.

L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au jeudi 19 octobre 2006

Occupe un emploi de direction, au sens du présent arrêté, l'agent qui y a été nommé en application des articles R. 121-1 (5° ou 6°),

R. 217-6

à

R. 217-9

,

R. 224-6

,

R. 225-6

,

R. 611-11

,

R. 611-32

,

R. 633-5

ou

R. 633-12

du code de la sécurité sociale ou de l'

article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé

.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles

5

,

15

et

19

ci-après, l'agent de direction est considéré comme relevant de la classe de l'emploi qu'il occupe dès lors qu'il est agréé dans cet emploi en application des articles

R. 123-48

,

R. 611-5

,

D. 721-1

,

D. 721-2

et

D. 721-4

du code de la sécurité sociale ou de l'

article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé

.

L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux classes différentes relève, après agrément dans cet emploi, de la classe dans laquelle il était inscrit au moment de sa nomination. Ultérieurement, après inscription dans la classe la plus élevée, il est considéré comme relevant de cette classe à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude correspondante.