Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.

Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.

Créé le 1 janvier 1993

Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables
Article 73
Article 74
Article 75